2. Par décision du 7 juillet 2010, notifiée à C.________ le 10 juillet suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en restitution de délai et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré, en bref, que la notification du commandement de payer avait été régulière, que l’empêchement invoqué ne pouvait être qualifié de non fautif, que la requête de restitution de délai était tardive – ayant été déposée plus de dix jours après la notification du commandement de payer, que le plaignant a reçu personnellement – et que -3-