{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-016284_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d0e53128-2f21-4033-a8d8-bd335c29474d", "Checksum": "4280913e5576ce049bf81a5452888b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.016284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.016284"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:15", "Checksum": "9d9523b433b29e998234ecbfeda9eb14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.016284\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\nI. Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans\nsa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité compétente\nqu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est\ndéjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer\nsur la restitution d’un délai (art. 15 al. 2 LVLP), l’autorité supérieure de\nsurveillance étant compétente pour connaître du recours en réforme\nouvert par l’art. 38 al. 2 LVLP contre la décision de première instance, et\nc’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance, et 28 ss LVLP\nen deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64).\n\nEn l’espèce, le recours a été exercé en temps utile, par acte du\n20 juillet 2010, soit dans le délai de 10 jours de l’art. 28 al. 1 LVLP. Il est\nconforme aux réquisits de l’art. 28 al. 1 à 3 LVLP. Les conclusions\ncontenues dans l’acte de recours sont implicitement en réforme, le\nrecourant soulevant des motifs qui tendent à l’excuser de n’avoir pas\nréalisé que le commandement de payer litigieux lui était personnellement\ndestiné, et donc à restituer le délai d’opposition. Le recours est recevable\nà ce titre.\n\nSont également recevables les pièces produites à l’appui du\nrecours (art. 28 al. 3 LVLP). Tel n’est en revanche pas le cas de l’écriture\ndu 17 août 2010 et ses annexes, déposées hors délai. Vu la conclusion en\nannulation de la poursuite prise par le recourant dans cette écriture, celleci a été transmise au Président du Tribunal de l’arrondissement de\nLausanne comme objet de sa compétence.\n\nII. La requête de restitution de délai est soumise à trois\nconditions subjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d'une\nrequête motivée dans un délai égal au délai échu et l'accomplissement de\nl'acte omis dans le même délai que celui pour former la demande de\nrestitution (art. 33 al. 4 LP).\n-5-\n\nLe dies a quo du délai est celui où a pris fin l'empêchement\nnon fautif. Dans ce délai, l'intéressé doit donc requérir la restitution du\ndélai et simultanément accomplir l'acte de procédure omis, sous peine\nd'irrecevabilité de sa requête. L'autorité ne saurait d'office accorder une\nrestitution de délai lorsqu'elle est saisie d'un acte tardif (Erard,\nCommentaire romand, n. 28 ad art. 33 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 53 ad art. 33 LP).\nObjectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai dont la\nrestitution est demandée est échu, ce qui suppose qu'il a valablement\ncouru (Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP; Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33\nLP). Tel ne sera pas le cas si la communication à compter de laquelle court\nle délai est irrégulière. Ainsi, la restitution d'un délai suppose un\nempêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron,\nibidem).\nEn l’espèce, la notification du commandement de payer litigieux\nest intervenue en mains du poursuivi personnellement si bien que le délai\ndont la restitution est demandée a valablement couru. Pour obtenir la\nrestitution du délai d’opposition, le recourant devait déposer une requête\nmotivée dans un délai égal au délai échu dès la fin de l’empêchement non\nfautif et accomplir simultanément l’acte de procédure concerné. Dans la\nmesure où le recourant peut se prévaloir d’un empêchement non fautif à\nn’avoir pas réalisé que le commandement de payer lui était\npersonnellement adressé, les délais pour agir ne couraient que dès le jour\noù il en pris conscience, ce qui peut avoir eu lieu à réception de l’avis de\nsaisie daté du 5 mai 2010. Dans cette hypothèse, l’opposition formée le 14\nmai 2010 et la requête motivée de restitution de délai déposée le\nlendemain pourraient avoir été présentées à temps.\n\nPour qu’il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de\ntoute faute quelconque. D’une manière générale, constituent un\nempêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un\naccident, une maladie subite et grave, le service militaire, un défaut de\nréception en temps utile, un renseignement erroné donné par l’autorité\n(Erard, op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 33 LP). Aucune de ces circonstances\n-6-\n\nn’est réalisée en l’espèce. En effet, on ne voit pas ce qui a empêché le\nrecourant de lire correctement l’acte qui lui a été personnellement notifié.\nCelui-ci ne contient aucune ambiguïté sur la personne de C.________. La\nnotification d’un commandement de payer est un événement important,\nlourd de conséquences, et on doit exiger de celui qui le reçoit qu’il y prête\nattention et qu’il le lise. Le fait que le poursuivi se soit attendu à ce que\nl’acte – qui concerne les frais de pension en EMS de sa mère – désigne\ncette dernière comme débitrice n’est pas un motif qui justifiait qu’il fasse\nl’économie d’une lecture attentive. Au contraire, le fait qu’il ait été\ncurateur de sa mère et puisse se voir notifier des actes de poursuites pour\ncelle-ci devait l’obliger à d’autant plus d’attention. L’empêchement qu’il\ninvoque pour justifier un retard à former opposition ne saurait, compte\ntenu des circonstances, être qualifié de non fautif.\n\nLe recours doit donc être rejeté.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let.\na et 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\n"}