{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-016284_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d0e53128-2f21-4033-a8d8-bd335c29474d", "Checksum": "4280913e5576ce049bf81a5452888b09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.016284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.016284"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:15", "Checksum": "9d9523b433b29e998234ecbfeda9eb14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.016284\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n29\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 23 novembre 2010\n_____________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Hack\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17, 33 al. 4 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 7 juillet 2010, à la suite de\nl’audience du 24 juin 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement\nde Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la requête en\nrestitution de délai déposée par le recourant dans le cadre de la poursuite\nn° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est introduite par la\nR.________, à Lausanne ;\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n109\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ciaprès : l’office) a notifié à C.________, à la réquisition de la R.________, un\ncommandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326\nfr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1er février 2010. La cause de l’obligation\ninvoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme C.________ du 31\njanvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au\npoursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours\nà compter de la notification.\n\nLe 4 mai 2010, l’office a adressé au poursuivi un avis de saisie.\nSelon procès-verbal établi le 14 mai 2010 dans les locaux de l’office, le\npoursuivi a requis la restitution du délai d’opposition et a formé opposition\nau commandement de payer précité. Par courrier posté le lendemain,\nadressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, il a\ndemandé la « restitution des délais au sens de l’art. 33 LP » et a formé\nopposition au commandement de payer. Il a expliqué notamment qu’il\navait été curateur de sa mère – laquelle avait résidé à la R.________ depuis\n2004 jusqu’à son décès le 26 avril 2010 – et qu’en recevant le\ncommandement de payer, il n’avait pas réalisé que celui-ci lui était\nadressé personnellement, ayant été induit en erreur par le fait que le nom\nde sa mère y figurait.\n\n2. Par décision du 7 juillet 2010, notifiée à C.________ le 10 juillet\nsuivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la\nrequête en restitution de délai et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il\na considéré, en bref, que la notification du commandement de payer avait\nété régulière, que l’empêchement invoqué ne pouvait être qualifié de non\nfautif, que la requête de restitution de délai était tardive – ayant été\ndéposée plus de dix jours après la notification du commandement de\npayer, que le plaignant a reçu personnellement – et que\n-3-\n\nl’accomplissement de l’acte omis, effectué dans le même délai, était dès\nlors également tardif.\n\nC.________ a recouru contre cette décision, par acte déposé le\n20 juillet 2010. Il invoque le fait qu’il a été curateur de sa mère [...] jusqu'à\nce qu’il soit relevé de ses fonctions par décision du 12 janvier 2010. Il\nprécise : « j’ai été surpris de recevoir (…) un commandement de payer,\nsans réaliser qu’il était adressé directement à moi-même et non à ma\nmère, p/a C.________» et que « c’est après signature que j’ai pris\nconscience, mais malheureusement trop tard ».\n\nA l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces d’où\nil résulte qu’il a été nommé curateur de sa mère [...] le 16 septembre 2008\net relevé de cette mission par décision de la Justice de paix des districts de\nLausanne et de l’Ouest lausannois du 12 janvier 2010, communiquée le 26\nfévrier suivant. Le\n5 juillet 2010, C.________ a adressé à la justice de paix les comptes de\ntutelle ; selon la lettre d’accompagnement, le « contentieux à R.________ a\npassé de 22'582 fr. au 31 décembre 2009 à 34'621 fr. 10 au 26 avril\n2010 ».\n\nL’intimée a déposé des déterminations le 4 août 2010. Elle a\nindiqué, pièce à l’appui, qu’une sommation avait été adressée au poursuivi\npersonnellement le 30 novembre 2009. Elle invoque en outre l’art. II.2.3\ndu contrat d’hébergement du 7 mai 2004, qui prévoit que « le résident ou\nle représentant s’engage à payer le prix total qui lui est facturé ».\n\nL’office s’est déterminé le 6 août 2010. Il a fait valoir que les\nmoyens soulevés relèvent de la procédure d’annulation ou de suspension\nde la poursuite (art. 85a LP) et a conclu au rejet du recours.\n\nDans une écriture du 17 août 2010 adressé à la cour de céans,\nle recourant a conclu à l’annulation de la poursuite.\n-4-\n\nEn droit :\n\n"}