Le calcul du minimum vital n'intègre que les montants effectivement versés (Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). En l'espèce, le recourant a établi par pièces être sérieusement atteint dans sa santé, mais il n'a pas démontré avoir réglé les parts de factures médicales qui ne seraient pas remboursées par l'assurance maladie et seraient par conséquent à sa charge. Des factures de pharmacie figurent au dossier, mais aucune quittance ou autre preuve de leur paiement. Sur ce point, le prononcé doit être confirmé.