époque déjà, le débiteur avait été invité à réduire sa charge de logement. Le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante selon les conditions locales et si, au moment de la saisie, le loyer du poursuivi lui impose des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location le plus rapidement possible en fonction du délai et de la prochaine échéance de résiliation du bail (Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP).