bb) Le recourant se plaint de ce que l'office n'a pas tenu compte de l'intégralité de son loyer de 1'835 fr. dans le calcul de son minimum vital. A juste titre, le premier juge a considéré que la décision de l'office de retenir un loyer de 1'500 fr. était conforme à une décision de l'autorité inférieure de surveillance rendue le 29 mai 2007 et qu'à cette -8-