Le premier juge a constaté qu'à la teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, les frais d'eau, de gaz et d'électricité et les dépenses liées à la culture étaient compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul. Il a jugé, en se fondant sur la doctrine (Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93 LP), que le remboursement des achats à crédit ne faisait pas partie du minimum vital. Quant à la prise en charge de l'enfant majeur, il a considéré que l'office avait ajouté à juste titre dans le calcul du minimum vital du débiteur un montant de 300 fr.