Est légitimé à porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au cours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi, toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la décision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de l'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad art. 17 LP et réf. cit.). En l'espèce, la qualité du recourant pour porter plainte – et pour recourir contre la décision rejetant sa plainte – contre la saisie de ses revenus n'est pas douteuse.