{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015930_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/98425567-1805-42a9-95ce-57611209ce2d", "Checksum": "5f34cacee2c58c6fefa04c1c3325779f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015930"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:27", "Checksum": "b4090e1224e64f7be34f2712485c9011", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015930\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n aa) Le recourant soutient que le montant de base mensuel de\n1'200 fr. est arbitrairement bas et \"date d'une époque révolue\" et qu'il y a\nlieu d'y ajouter, outre les frais d'une femme de ménage indispensable,\nselon lui, pour se maintenir seul dans son lieu de vie, les frais de fourniture\nd'énergie ainsi que ses dépenses mensuelles payées par carte de crédit.\n\nLe premier juge a constaté qu'à la teneur des lignes directrices\npour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009,\nles frais d'eau, de gaz et d'électricité et les dépenses liées à la culture\nétaient compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. pour un\ndébiteur vivant seul. Il a jugé, en se fondant sur la doctrine (Ochsner, op.\ncit., n. 157 ad art. 93 LP), que le remboursement des achats à crédit ne\nfaisait pas partie du minimum vital. Quant à la prise en charge de l'enfant\nmajeur, il a considéré que l'office avait ajouté à juste titre dans le calcul\ndu minimum vital du débiteur un montant de 300 fr. pour les frais\nd'entretien de son fils durant la moitié de la semaine. Ces motifs sont\npertinents et peuvent être confirmés.\n\nC'est en vain que le recourant s'en prend aux lignes directrices\nelles-mêmes. Elaborées sur des bases statistiques et prenant en\nconsidération l'indexation du coût de la vie, elles sont unanimement\nappliquées. Les plus récentes datent de 2009 et ont remplacé celles de\n2000, qui fixaient le montant mensuel de base pour un débiteur vivant\nseul à 1'100 francs.\n\nbb) Le recourant se plaint de ce que l'office n'a pas tenu\ncompte de l'intégralité de son loyer de 1'835 fr. dans le calcul de son\nminimum vital.\n\nA juste titre, le premier juge a considéré que la décision de\nl'office de retenir un loyer de 1'500 fr. était conforme à une décision de\nl'autorité inférieure de surveillance rendue le 29 mai 2007 et qu'à cette\n-8-\n\népoque déjà, le débiteur avait été invité à réduire sa charge de logement.\nLe besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence\nde la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante selon les\nconditions locales et si, au moment de la saisie, le loyer du poursuivi lui\nimpose des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location le plus\nrapidement possible en fonction du délai et de la prochaine échéance de\nrésiliation du bail (Gilliéron, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP).\n\ncc) Pour les frais médicaux non couverts par l'assurance\nmaladie, dont le recourant réclame la prise en compte à concurrence de\n500 fr. par mois, le premier juge a confirmé le montant de 100 fr. retenu\npar l'office, dans la mesure où le paiement effectif de frais\nsupplémentaires n'était pas établi.\n\nLe calcul du minimum vital n'intègre que les montants\neffectivement versés (Gilliéron, op. cit., n. 105 ad art. 93 LP). En l'espèce,\nle recourant a établi par pièces être sérieusement atteint dans sa santé,\nmais il n'a pas démontré avoir réglé les parts de factures médicales qui ne\nseraient pas remboursées par l'assurance maladie et seraient par\nconséquent à sa charge. Des factures de pharmacie figurent au dossier,\nmais aucune quittance ou autre preuve de leur paiement. Sur ce point, le\nprononcé doit être confirmé.\n\ndd) Le recourant se plaint de ce que l'office n'a pas pris en\ncompte dans les charges ses frais mensuels d'utilisation d'Internet, par\n400 fr., alors que cet usage serait nécessaire à son activité\nprofessionnelle. Outre que la preuve du paiement effectif de ces\nmensualités n'est pas rapportée, il n'est pas non plus établi que l'activité\nprofessionnelle – dont la nature exacte est inconnue – exercée à 25 % par\nle recourant au service de l'Etat de Vaud requiert l'utilisation d'Internet à\ndomicile. Il se justifie dès lors de considérer que ce poste relève d'un\nbesoin culturel, compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr., et\nl'office n'avait pas à en tenir compte dans les charges comme frais\nd'acquisition du revenu.\n-9-\n\nIII. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 22 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. V.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n- 10 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}