{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015930_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/98425567-1805-42a9-95ce-57611209ce2d", "Checksum": "5f34cacee2c58c6fefa04c1c3325779f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015930"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015930"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:51:27", "Checksum": "b4090e1224e64f7be34f2712485c9011", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015930\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le recourant a requis l'effet suspensif qui a été accordé par\ndécision du président de la cour de céans du 24 décembre 2010.\n\nPar lettre du 20 janvier 2011, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance et a préavisé\npour le rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et art. 28 al. 1 LVLP – loi\nvaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des\nconclusions – implicites – suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués\n(art. 28 al. 3 LVLP), l'acte de recours du 17 décembre 2010 est recevable.\n\nL'écriture complémentaire déposée le lundi 20 décembre 2010\nest également recevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11 a contrario), dès lors\nqu'elle a été produite dans le délai de recours – dont l'échéance, tombant\nle samedi 18 décembre 2010, était reportée au premier jour utile suivant\n(art. 31 al. 3 LP et 73 al. 3 LVLP) – et que l'acte de recours initial était\ndûment motivé.\n-5-\n\nLes déterminations produites par l'office sont également\nrecevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nb) La voie de la plainte de l'art. 17 LP est ouverte aux parties à\nla procédure d'exécution forcée ainsi qu'aux tiers dont la décision\nattaquée touche des intérêts juridiquement protégés. L'existence d'un\nintérêt digne de protection à saisir l'autorité de surveillance est une\ncondition de recevabilité de la plainte, qui doit être examinée d'office\n(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 140 ad art. 17 LP). Est légitimé à porter plainte toute personne\ndirectement intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée, au\ncours de laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée. Ainsi,\ntoute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts\njuridiquement protégés, respectivement dignes de protection, par la\ndécision ou la mesure d'une autorité de poursuite ou d'un organe de\nl'exécution forcée a qualité pour porter plainte (Gilliéron, op. cit., n. 144 ad\nart. 17 LP et réf. cit.).\n\nEn l'espèce, la qualité du recourant pour porter plainte – et\npour recourir contre la décision rejetant sa plainte – contre la saisie de ses\nrevenus n'est pas douteuse.\n\nII. a) Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont\nsaisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à\nsa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au\nmoment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 89 ad art. 93 LP;\nATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite\nfixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du\nminimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des\npréposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du\ndébiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien. La\ndétermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au\ndébiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais\nde déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument\n-6-\n\nnécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de\nmener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des\ncommodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III\n104, rés. in JT 1982 II 139).\n\nPour fixer le montant saisissable selon l’art. 93 LP, l’office doit\ntenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son\nrevenu global brut. En font notamment partie, outre le salaire, les\nprovisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que\nles allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les\nprestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains\naccessoires provenant d’activités que le débiteur exerce à titre\nsecondaire, les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative\nindépendante, les prestations que l’art. 92 LP déclare insaisissables en\ntant que telles. L’office détermine ainsi le revenu brut total du poursuivi en\nfaisant l’addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant,\ndes membres de sa famille (Mathey, La saisie de salaire et de revenu,\nthèse Lausanne 1989, pp. 176-177; Von der Mühll, Basler Kommentar, n. 4\nad art. 93 LP; Ochsner, Commentaire romand, nn. 20 et 21 ad art. 93 LP).\n\nL’office doit ensuite déterminer le revenu net du débiteur, en\nopérant des déductions correspondant aux charges sociales, aux frais\nd’acquisition du revenu et à une éventuelle cession de salaire (Mathey, op.\ncit., p. 184, n. 384), avant de déduire du revenu net ainsi établi les\ndépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, soit le\nminimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu (ibid.,\neod. loc., n. 385).\n\nb) Le recourant fait valoir que la saisie de ses revenus devrait\nêtre orientée vers l'assainissement de sa situation financière et il se plaint\nde la précarité où l'amènerait la saisie contestée ainsi que des effets\nnégatifs qui en résulteraient sur sa santé. Ces arguments généraux ne\nrelèvent toutefois pas d'une critique précise des éléments du calcul de la\nsaisie susceptibles d'être revus dans le cadre du recours. En revanche, le\n-7-\n\nrecourant renvoie pour le surplus aux griefs soulevés dans sa plainte et\nceux-là peuvent être réexaminés par la cour de céans.\n\n"}