II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par B.J.________ le 17 mai 2010 contre la décision de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 5 mai 2010 est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :