c) L’intimée invoque l’art. 148 al. 2 CO et la faculté qu’elle a, en qualité de codébitrice solidaire, de payer la dette. Elle soutient en outre que les parties ne seraient plus en indivision pour ce qui est des produits des immeubles et qu'elle est dès lors en droit d’utiliser sa part des loyers des immeubles pour le paiement d’acomptes.