Le droit suisse ne connaît pas de « dettes communes » qui ne pourraient être exigées que de l’ensemble des communistes. Pour les rapports externes, il faut se reporter à l’art. 143 CO, qui ne prévoit la solidarité entre débiteurs que si elle a été convenue ou si elle est prévue par la loi. En cas de propriété commune, la loi prescrit la solidarité dans de nombreuses hypothèses, en particulier dans le cadre d’une communauté -8- héréditaire ou d’une indivision (Steinauer, op. cit., n. 1387 et la note infrapaginale 5, p. 483).