I. Le recours, déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP), est conforme aux réquisits de l’art. 28 LVLP. Il tend à la réforme de la décision attaquée. Il est recevable à ce titre. II. A qualité pour agir ou pour recourir en matière de plainte LP toute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision ou la mesure d’une autorité de poursuites, ou la décision d’une autorité de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad art. 17 LP). -6-