{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015786_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8bc75873-94b3-4103-984f-3a371bfe1682", "Checksum": "6a0e1f8f5d455fcac327e4f1c233f520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015786"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015786"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:15", "Checksum": "8d656af1a1115e7c6d26ab9900349528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015786\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Les droits et les devoirs des communistes ne font pas non plus\nl’objet de règles générales applicables à l’ensemble des propriétés\ncommunes. L’art. 653 CC renvoie aux règles de la communauté légale ou\nconventionnelle qui est à l’origine de la propriété commune (Steinauer, op.\ncit., nn. 1381 ss, pp. 481 ss).\n\nLe droit suisse ne connaît pas de « dettes communes » qui ne\npourraient être exigées que de l’ensemble des communistes. Pour les\nrapports externes, il faut se reporter à l’art. 143 CO, qui ne prévoit la\nsolidarité entre débiteurs que si elle a été convenue ou si elle est prévue\npar la loi. En cas de propriété commune, la loi prescrit la solidarité dans de\nnombreuses hypothèses, en particulier dans le cadre d’une communauté\n-8-\n\nhéréditaire ou d’une indivision (Steinauer, op. cit., n. 1387 et la note\ninfrapaginale 5, p. 483).\n\nEn l’espèce, les réquisitions de poursuite mentionnent toutes\nque les gages sont la propriété en main commune de A.J.________ et\nB.J.________. Le dossier ne contient pas d’extraits du registre foncier ou\nd’autres documents officiels établissant la nature de la communauté\npréexistante entre les communistes. En revanche, il résulte de manière\nconcordante des écritures des parties que les immeubles appartiennent à\nA.J.________ et B.J.________ en propriété commune et de la plainte que les\nparties sont membres d’une communauté héréditaire, en indivision.\n\nEn vertu de l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les\ndroits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au\npartage (al. 1) et les héritiers sont propriétaires et disposent en commun\ndes biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de\nreprésentation et d’administration réservés par le contrat ou la loi (al. 2).\nLa communauté héréditaire est une communauté en mains communes au\nsens de l’art. 652 CC, qui fait naître de par la loi la propriété commune sur\nles biens successoraux (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n.\n1196, p. 559).\n\nLes créances d'E.________ SA qui font l’objet des poursuites\nlitigieuses sont les créances abstraites incorporées dans les cédules\nhypothécaires qui grèvent les immeubles en indivision. E.________ SA ne\npoursuit pas chaque héritier pour sa créance ou pour sa part de la créance\nmais bien les deux héritiers pour les mêmes créances communes, soit les\ncréances abstraites, dont ils sont codébiteurs solidaires.\n\nIl découle de ce qui précède que les conditions d’application\nde l’art. 95 al. 1 ORFI ne sont pas réalisées en l’espèce. Dans la mesure où\nil s’agit de la même créance, ou des mêmes créances, qui font l’objet\nd’une poursuite contre chacun des communistes, force est d’admettre que\nces créances ne sont ni reconnues ni constatées définitivement aussi\n-9-\n\nlongtemps que les poursuites contre l’un des communistes ne font pas\nl’objet de prononcés définitifs.\n\nc) L’intimée invoque l’art. 148 al. 2 CO et la faculté qu’elle a,\nen qualité de codébitrice solidaire, de payer la dette. Elle soutient en outre\nque les parties ne seraient plus en indivision pour ce qui est des produits\ndes immeubles et qu'elle est dès lors en droit d’utiliser sa part des loyers\ndes immeubles pour le paiement d’acomptes.\n\nRien n’empêche un débiteur de payer une dette sur ses\npropres deniers. Telle n’est toutefois pas la situation en l’espèce. En effet,\nl’intimée n’a produit aucune pièce établissant que les revenus des\nimmeubles ne sont plus indivis. De toute manière, cela ne changerait rien\ndès lors que les conditions d’application de l’art. 95 ORFI, lex specialis, ne\nsont – comme on l’a vu plus haut – pas remplies.\n\nIV. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé attaqué réformé\nen ce sens que la plainte déposée par B.J.________ le 17 mai 2010 contre la\ndécision de l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut\ndu 5 mai 2010 est rejetée.\n\nL’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 OELP).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n- 10 -\n\nII. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par\nB.J.________ le 17 mai 2010 contre la décision de l'Office des\npoursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut du 5 mai\n2010 est rejetée.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 28 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Michel Chevalley, avocat (pour A.J.________),\n- Me Christophe Misteli, avocat (pour B.J.________),\n- E.________ SA,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-\nd'Enhaut.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n"}