{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015786_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8bc75873-94b3-4103-984f-3a371bfe1682", "Checksum": "6a0e1f8f5d455fcac327e4f1c233f520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015786"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015786"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:15", "Checksum": "8d656af1a1115e7c6d26ab9900349528", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015786\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L'office s'est déterminé le 4 juin 2010. Il a relevé qu'E.________\nSA n'était pas en mesure de déposer des réquisitions de vente dans le\ncadre des poursuites dirigées contre A.J.________ dans la mesure où les\noppositions que celui-ci a formées n'ont pas été définitivement levées et\nque tout versement d'acomptes était dès lors exclu tant que lesdites\npoursuites n'étaient pas exécutoires. L'office a préavisé pour le rejet de la\nplainte.\n\nPar décision envoyée pour notification aux parties le 4 août\n2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa\nqualité d'autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte formée le\n17 mai 2010 par B.J.________ contre la décision du 5 mai 2010 (I) et\nordonné à l'office de procéder au versement en faveur d'E.________ SA\nd'acomptes sur la part revenant à la plaignante sur les revenus locatifs\ndes immeubles sous gérance légale (II).\n\nLe premier juge, constatant que le litige ne portait pas sur la\nvente des immeubles mais uniquement sur le versement d'acomptes à la\ncréancière, a retenu que B.J.________ avait reconnu la créance et que le fait\nque le codébiteur solidaire n'ait pas fait de même ne s'opposait pas au\nversement de la part de la plaignante, soit la moitié des revenus locatifs,\n-5-\n\nles quote-parts des copropriétaires étant présumées égales en vertu de\nl'art. 646 CC.\n\n3. A.J.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 août\n2010, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que\nla plainte est rejetée et la décision du 5 mai 2010 de l'office maintenue.\n\nLe 31 août 2010, l'office a confirmé ses déterminations\ndéposées en première instance.\n\nDans une écriture du 2 septembre 2010, E.________ SA s'en est\nremise à justice.\n\nL'intimée B.J.________ s'est déterminée par acte du 6 octobre\n2010. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à la confirmation de la\ndécision attaquée.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours, déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP), est\nconforme aux réquisits de l’art. 28 LVLP. Il tend à la réforme de la décision\nattaquée. Il est recevable à ce titre.\n\nII. A qualité pour agir ou pour recourir en matière de plainte LP\ntoute personne qui se prétend atteinte, lésée, dans ses intérêts\njuridiquement protégés par la décision ou la mesure d’une autorité de\npoursuites, ou la décision d’une autorité de surveillance (Gilliéron,\nCommentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 144 ad\nart. 17 LP).\n-6-\n\nEn l’espèce, le recourant a été considéré comme partie\nintimée à la plainte en première instance ; il a dès lors un intérêt suffisant,\nactuel et concret à recourir contre une décision qui touche le produit\nd’immeubles dont il est propriétaire en mains communes avec la\nplaignante. La qualité pour agir du recourant doit donc lui être reconnue.\n\nIII. a) La question à résoudre est celle de savoir si la part\nrevenant à B.J.________ des loyers des immeubles constituant les gages,\nsous gérance légale, peut être versée à E.________ SA, créancière gagiste,\nà titre d’acomptes.\n\nEn vertu de l’art. 95 al. 1 ORFI, les loyers et les fermages\nperçus par l’office ne peuvent être affectés au service des intérêts des\ncréances garanties par gage qui ne font pas l’objet de poursuites ; en\nrevanche, des acomptes peuvent être payés, même avant la réquisition de\nvente, au créancier poursuivant qui prouve que sa créance a été reconnue\nou constatée par prononcé définitif. Si la dette n’est pas reconnue par le\ndébiteur ou constatée judiciairement, un paiement d’acomptes sur les\nloyers et fermages perçus par l’office est exclu (ATF 130 III 720, JT 2006 II\n146).\n\nEn l’espèce, il est établi que la poursuivante est au bénéfice de\nprononcés définitifs s’agissant des poursuites qu’elle a exercées contre\nB.J.________.\n\nb) Le recourant conteste que la condition posée à l’art. 95 al.\n1, 2ème phrase ORFI soit réalisée, dans la mesure où lui-même n’a pas\nreconnu la créance d'E.________ SA et que celle-ci n’est pas au bénéfice de\nprononcés définitifs à son égard ; il se prévaut de sa qualité de\npropriétaire en mains communes des immeubles constitués en gage.\n\nEn vertu de l’art. 652 CC, lorsque plusieurs personnes forment\nune communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires\n-7-\n\nd’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière. Le\ncommuniste n’a pas, contrairement au copropriétaire, une part de la chose\ndont il peut disposer librement (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4ème\néd., nn. 1368 ss, pp. 476-477 et n. 1381, p. 481). Le régime est différent\nde celui de la copropriété, de sorte que c’est à tort que l’autorité inférieure\nde surveillance s’est fondée sur les art. 646 ss CC pour motiver sa\ndécision.\n\nLa propriété commune, au contraire de la copropriété, ne peut\npas être constituée pour elle-même; elle est toujours liée à une\ncommunauté préexistante entre les intéressés et prend naissance de par\nla loi, dès que cette communauté a un patrimoine. Les art. 652 à 654 CC\nne précisent pas quelles communautés ont pour conséquence une\npropriété commune ; il faut se reporter aux règles (légales ou\njurisprudentielles) de chaque communauté pour le déterminer (Steinauer,\nop. cit., nn. 1732-1733, pp. 477-478). Lorsque l’objet en propriété\ncommune est un immeuble, l’inscription au registre foncier doit préciser\nquelle communauté est à l’origine de la propriété commune (art. 33 al. 3\nORF ; Steinauer, op. cit., n. 1374c, p. 479).\n\n"}