II. a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 18 ad art. 33 LP). Pour obtenir la restitution d'un délai, l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée, justifiant du caractère non fautif de l'empêchement invoqué, dans un délai égal au délai échu et accomplir simultanément auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2ème phrase, LP). -5-