Par lettre du 25 mars 2010, l'office a informé B.R.________ que son opposition était tardive et, partant, considérée comme nulle et non avenue, l'intéressée étant renvoyée à l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) pour faire valoir d'autres moyens. Il ressort de l'extrait des registres de l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut au 17 juin 2010 que B.R.________ avait, précédemment à la poursuite en cause, fait opposition à plusieurs commandements de payer notifiés à l'instance d'autres créanciers.