attendu que, selon l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être déposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié, que le retard injustifié est un aspect du déni de justice formel (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 18 LP), qu'il y a retard injustifié lorsque l'autorité inférieure de surveillance reste inactive, mais sans avoir la volonté de ne pas agir du tout (ibid., eod. loc.)