{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015182_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/81541e54-5dcb-4418-811d-b39f427b0cd2", "Checksum": "cfcab5467fe6f3569bee304d29fda174"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:25", "Checksum": "8c276475db5f90a058ec413f014e8741", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015182\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n28\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 novembre 2010\n_____________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Hack\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 18 al. 2 LP\n\nVu la plainte au sens de l'art. 18 al. 2 LP (loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), dont E.________AG, à Zurich,\na saisi la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, le 14 octobre\n2010, se plaignant d'un retard injustifié de la part du Président du Tribunal\nd'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans\nle traitement de la plainte qu'elle avait déposée le 10 mai 2010 contre\nl'OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX-ORON, à Pully, dans le cadre\nde la poursuite exercée à son instance contre N.________, à Oron-la-Ville\n(poursuite n° 5'069'603),\n\n109\n-2-\n\nvu les déterminations produites par l'autorité inférieure de\nsurveillance le 22 octobre 2010,\n\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu qu'à la suite du dépôt de la plainte précitée du 10 mai\n2010, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron (ci-après : l'office), par lettre\ndu 25 mai 2010, a présenté ses excuses à la créancière pour son \"manque\nde réactivité\" dans la gestion de cette affaire et l'a en outre invitée à\ndéterminer le salaire mensuel net moyen du débiteur à prendre en\nconsidération pour établir le calcul du minimum vital,\n\nqu'interpellée par l'autorité inférieure de surveillance le 1er juin\n2010, E.________AG a déclaré, par lettre du 4 juin 2010, qu'elle maintenait\nsa plainte,\n\nque, par lettre du 16 juillet 2010, l'office a invité la plaignante\nà se déterminer sur le contenu de sa missive du 25 mai 2010,\n\nque, le 23 juillet 2010, la plaignante a requis pour ce faire un\ndélai au 13 août 2010,\n\nque, par lettre adressée en courrier recommandé à l'autorité\ninférieure de surveillance le 12 août 2010, E.________AG a déclaré\n\"maintenir explicitement [sa] plainte\" et attendre donc une décision,\n\nque, dans ses déterminations du 22 octobre 2010, l'autorité\ninférieure de surveillance a exposé qu'à réception de cette lettre, le\nprésident avait décidé de fixer l'audience, mais que cela n'avait pas pu\nêtre fait à cause de la maladie d'une collaboratrice du greffe et d'une\nsurcharge de travail,\n\nque, par avis du même jour, ladite autorité a convoqué les\nparties à son audience du 23 novembre 2010, à 10 heures 20;\n-3-\n\nattendu que, selon l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être\ndéposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard\ninjustifié,\n\nque le retard injustifié est un aspect du déni de justice formel\n(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 66 ad art. 18 LP),\n\nqu'il y a retard injustifié lorsque l'autorité inférieure de\nsurveillance reste inactive, mais sans avoir la volonté de ne pas agir du\ntout (ibid., eod. loc.)\n\nqu'en l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance n'a encore\nrendu aucune décision sur la plainte dont elle a été saisie le 10 mai 2010\net dont la plaignante a confirmé le maintien le 12 août 2010, et n'avait,\njusqu'au 22 octobre 2010, pas fixé d'audience en raison d'une surcharge\ndu greffe,\n\nque l'audience a finalement été fixée,\n\nqu'on ne voit pas quel motif a empêché l'autorité inférieure de\nsurveillance de statuer plus rapidement sur la plainte du 10 mai 2010,\n\nque la plainte du 14 octobre 2010 doit ainsi être admise et le\nPrésident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois invité à statuer\ndans les meilleurs délais à la suite de l'audience du 23 novembre 2010,\nsoit au plus tard jusqu'au 30 novembre 2010;\n\nattendu que la présente décision est rendue sans frais ni\ndépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance\nsur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).\n-4-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. La plainte formée le 14 octobre 2010 par E.________AG est\nadmise.\n\nII. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,\nautorité inférieure de surveillance, est invité à statuer sur la\nplainte déposée le 10 mai 2010 par E.________AG contre\nl'Office des poursuites de Lavaux-Oron dans le cadre de la\npoursuite n° 5'069'603 exercée à l'instance de la plaignante\ncontre N.________, par une décision rendue au plus tard le 30\nnovembre 2010, à la suite de l'audience fixée au 23 novembre\n2010.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 9 novembre 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\n"}