Dans son acte de recours, le recourant qui se réfère en particulier à un courrier du son conseil du 14 mars 2007 – qu'il ne produit d'ailleurs pas – et qui demande à ce que la justice tienne compte des pièces existantes dans le dossier, ne paraît nullement soutenir qu'il aurait pris connaissance tardivement des publications incriminées. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure de surveillance a retenu la tardiveté de la plainte et qu'elle l'a considérée comme irrecevable. II. Dans ces conditions le recours ne peut être que rejeté et le prononcé entrepris confirmé.