L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400, c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Conformément à l'art. 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée. En l'espèce, le recourant met en cause "exclusivement" les publications dans la FAO ordonnées par l'office dans le cadre de la vente -7-