Le premier juge a retenu en substance que la plainte qui concerne une mesure prise par l'office en 2007 était tardive et donc irrecevable. Par acte du 23 novembre 2010, le plaignant a recouru contre ce prononcé. L'office s'est référé, en date du 2 décembre 2010, aux déterminations produites devant le premier juge. En droit :