L'office s'est déterminé en date du 9 juin 2010 concluant à l'irrecevabilité de la plainte en la forme, à son rejet quant au fond, sous réserve d'éléments nouveaux, et à la condamnation du plaignant à une peine pécuniaire. Par prononcé du 19 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte -6- formée par S.________ le 10 mai 2010 et dit que sa décision était rendue sans frais ni dépens.