{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-015180_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/722b7b8d-4cac-4dea-af83-f8072b9f364f", "Checksum": "c6b65098963d00d5f562b90b7ccd14d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.015180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:37:22", "Checksum": "cb2136a2e502cc476703a1aaa8033c11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.015180\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n5. Ouïs, à l'audience du 23.4.09, Me F. Cuagny a admis en partie, mais\nMme Chollet, bref. Maintenant elle est au tc.\n\n6. L'OP abuse de son pouvoir, faute le 9.2.07 et j'en passe.\n\n7. Confirme mon courrier recommandé du 4 août 09 et celui du 10 août\n2009 à l'adresse du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon.\n\n8. Confirme ma plainte 17 LP de ce jour, et, recevez Me le Président (…)\"\n\nL'Etat de Vaud, représenté par le Secteur Recouvrement &\nBureau AJ, a indiqué, par lettre du 25 mai 2010, n'avoir pas d'élément à\najouter et s'en remettre aux déterminations de l'office.\n\nL'office s'est déterminé en date du 9 juin 2010 concluant à\nl'irrecevabilité de la plainte en la forme, à son rejet quant au fond, sous\nréserve d'éléments nouveaux, et à la condamnation du plaignant à une\npeine pécuniaire.\n\nPar prononcé du 19 novembre 2010, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité\nd'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte\n-6-\n\nformée par S.________ le 10 mai 2010 et dit que sa décision était rendue\nsans frais ni dépens.\n\nLe premier juge a retenu en substance que la plainte qui\nconcerne une mesure prise par l'office en 2007 était tardive et donc\nirrecevable.\n\nPar acte du 23 novembre 2010, le plaignant a recouru contre\nce prononcé.\n\nL'office s'est référé, en date du 2 décembre 2010, aux\ndéterminations produites devant le premier juge.\n\nEn droit :\n\nI. Selon l'art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la voie de la plainte est ouverte\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution\nd'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit\nêtre de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de\nl'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de\ntoutes sortes de façons (ATF 129 III 400, c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,\nnn. 11-12 ad art. 17 LP).\n\nConformément à l'art. 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix\njours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée.\n\nEn l'espèce, le recourant met en cause \"exclusivement\" les\npublications dans la FAO ordonnées par l'office dans le cadre de la vente\n-7-\n\naux enchères de biens immobiliers en 2007. Le recourant ne précise pas à\nquel moment il a eu connaissance de ces publications, mais il semble\nressortir du point 4 de sa plainte que c'était dans le courant de l'année\n2007. En tout état de cause, il ne ressort ni du courrier du 18 mars 2010,\nni de la plainte que ces publications ou les faits qui remettraient en cause\nleur régularité seraient parvenus à la connaissance du recourant après\n2007. Dans son acte de recours, le recourant qui se réfère en particulier à\nun courrier du son conseil du 14 mars 2007 – qu'il ne produit d'ailleurs pas\n– et qui demande à ce que la justice tienne compte des pièces existantes\ndans le dossier, ne paraît nullement soutenir qu'il aurait pris connaissance\ntardivement des publications incriminées. C'est donc avec raison que\nl'autorité inférieure de surveillance a retenu la tardiveté de la plainte et\nqu'elle l'a considérée comme irrecevable.\n\nII. Dans ces conditions le recours ne peut être que rejeté et le\nprononcé entrepris confirmé.\n\nLa procédure de plainte et le recours contre une décision sur\nplainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,\nordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en\napplication de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS\n281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62.\nal. 2 OELP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 25 mars 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. S.________,\n- Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et la\nConfédération Suisse),\n- Secteur recouvrement & bureau AJ (pour l'Etat de Vaud, Service de la\njustice, de l'intérieur et des cultes),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\n-9-\n\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\n"}