2. Par prononcé du 23 septembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte, considérant en substance que la décision de l'office était conforme à ses obligations légales et ne portait pas atteinte aux intérêts du propriétaire, les prétendus problèmes causés par le locataire n'étant pas démontrés et le nouveau bail étant plus favorable au propriétaire que le bail actuel. 3. E.________ a recouru contre ce prononcé par acte d'emblée motivé du 4 octobre 2010, concluant à la réforme en ce sens que la décision de l'office est annulée. Il a produit quatre pièces nouvelles.