{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-014276_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d8a7a564-7711-4ce0-bf5c-47affe390eb0", "Checksum": "06b3060cfd23c488a5a0b7d584f7f9b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.014276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.014276"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:11", "Checksum": "6d0ade518a92d28a267c1908643d1b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.014276\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n3. E.________ a recouru contre ce prononcé par acte d'emblée\nmotivé du 4 octobre 2010, concluant à la réforme en ce sens que la\ndécision de l'office est annulée. Il a produit quatre pièces nouvelles.\n\nL'office s'est déterminé le 15 octobre 2010, préavisant pour le\nrejet du recours. Il a produit deux pièces nouvelles. En outre, il a informé\nla cour de céans que la vente de l'immeuble avait été fixée au 7 janvier\n2011, décision contre laquelle le propriétaire avait formé une plainte, sans\ntoutefois requérir l'effet suspensif, de sorte que la procédure de réalisation\nsuivait son cours.\n\nL.________SA, B.________SA et H.________SA, créancières\ngagistes, se sont déterminées le 25 octobre 2010, concluant au rejet du\nrecours. Elles ont produit quinze pièces nouvelles.\n\nEn droit :\n\nI. a) Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité\ninférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise\nd'application de la LP; RSV 20.05) et comportant des conclusions et\nl'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est\n-5-\n\nrecevable, de même que les pièces nouvelles produites par le recourant\n(art. 28 al. 4 LVLP).\n\nLes déterminations et les pièces nouvelles produites par\nl'office et par les intimées sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nb) A l'instar du premier juge, on peut laisser ouverte la\nquestion de la recevabilité de la plainte, le recours devant de toute\nmanière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.\n\nII. a) Le recourant soutient que Q.________ aurait \"violé la plupart\nde ses obligations contractuelles envers le propriétaire\". Selon lui, ce\nlocataire aurait \"omis de payer tous les loyers dus\", \"laissé se dégrader les\ninstallations sanitaires de la chose louée\", \"occupé sans droit telles parties\nde l'immeuble\" et, \"maintenant, il enfreint son devoir contractuel\nd'exploiter l'établissement public\". De plus, l'indication \"en travaux\" sur la\ndevanture du restaurant, alors que des travaux ne sont pas en cours,\naccentuerait \"l'impression de mort lente de l'immeuble\" et nuirait ainsi\naux intérêts du propriétaire. Quant à l'annotation du bail au Registre\nfoncier, elle serait inopportune, parce qu'elle \"bloque tout projet du\npropriétaire\".\n\nPour soutenir ses allégations, le recourant a produit copie du\nprocès-verbal de la séance de la Commission de conciliation en matière de\nbaux à loyer du district de Lausanne du 3 novembre 1989, dont il ressort\nqu'une résiliation de son bail avait été signifiée à Q.________ le 26 juillet\n1989 pour le 1er septembre 1996, pour un motif qui n'est pas indiqué, ainsi\nqu'une hausse de loyer pour le 1er septembre 1989, lesquelles ont été\nretirées d'entrée de cause lors de la séance de conciliation par le\nreprésentant des propriétaires. Le recourant a produit également copie\nd'une lettre de la gérance à Q.________ du 9 juin 1995, mettant le locataire\nen demeure de payer, dans un délai de trente jours, la somme de 20'505\nfr. représentant les loyers des mois de février, mars et avril 1995. Enfin, il\na produit une lettre de la gérance à Q.________ du 12 décembre 2003, lui\n-6-\n\ndemandant de libérer dans les jours suivants \"un appartement de 2 1/2\npièces au 5ème étage\", dont aucune mention n'apparaîtrait dans le bail du\ncafé-restaurant ni dans aucun autre document.\n\nb) La première de ces pièces ne prouve aucune des\nallégations du recourant. La deuxième établit que le locataire s'est trouvé\nen retard dans le paiement de trois mensualités en 1995. C'est très\ninsuffisant pour démontrer que la conclusion d'un nouveau bail avec ce\nlocataire mettrait en péril les intérêts du propriétaire. Au demeurant, la\ndécision entreprise retient que le locataire \"continue à s'acquitter\nrégulièrement du loyer\" depuis la fermeture de son restaurant et qu'il est\nun débiteur solvable, ce que le recourant ne conteste pas.\n\nQuant à la troisième pièce, elle indique l'existence d'un litige\nentre bailleur et locataire au sujet de l'occupation de locaux situés au\ncinquième étage. Il ressort toutefois des pièces produites par l'office et par\nles intimées que ce litige a été tranché en faveur du locataire, le 6\nseptembre 2007, par le Tribunal des baux, qui a jugé que le bail portait\négalement sur les locaux litigieux. Ce jugement a été confirmé par arrêt\nde la Chambre des recours du 16 juin 2008, confirmé à son tour par le\nTribunal fédéral, le 10 février 2009. L'allégation de prétendue \"occupation\nsauvage\" est ainsi clairement démentie par des décisions judiciaires dont\nle recourant avait parfaitement connaissance.\n\nEnfin, le recourant ne démontre en aucune manière que le\nlocataire aurait \"laissé se dégrader les installations sanitaires de la chose\nlouée\".\n\nQuant au grief fait au locataire d'avoir fermé son restaurant, il\nest inopérant. Le recourant ne conteste pas que Q.________ est à l'âge de\nla retraite et atteint dans sa santé. Or, c'est précisément dans l'optique de\npermettre la reprise de son établissement que celui-ci a demandé un\nnouveau bail. Il ressort des pièces produites par les intimées, qu'au mois\nde janvier 2010, le recourant a refusé de donner son consentement à la\nreprise de l'exploitation et des locaux par une personne intéressée, avec\n-7-\n\nqui la gérance était parvenue à un accord, et porté plainte contre l'office,\nqui avait donné son accord à cette reprise. Il apparaît ainsi que le\nrecourant, tout en se plaignant de l'arrêt de l'exploitation du restaurant,\ns'oppose tant à la signature d'un bail avec un repreneur qu'à la signature\navec le locataire actuel d'un nouveau bail, destiné à faciliter une reprise.\n\n"}