Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte formée le 25 mars 2010 par C.________ contre la décision de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 15 mars 2010 donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538 exercée contre lui à l'instance de Z.________ est rejetée.