individuel. Plus complète, la requête d’inscription du 24 août 1989 répond aux exigences de l’art. 24 du Code de commerce. Dans les deux documents, la mention du "siège" ou du "siège social" correspond manifestement au lieu où est situé le principal établissement, au sens de la disposition précitée. En revanche, au regard des exigences de l'art. 26 du Code de commerce, il manque des mentions essentielles tant dans l'attestation que dans la requête d'inscription, savoir le montant du capital social, la date de création de la société et surtout la nature de la société.