50 LP : il ne s’agit pas, contrairement à la lettre de l’art. 50 al. 1 LP, des dettes de l’établissement, mais, nées de son activité, de celles de son propriétaire). Cette disposition ne s’applique pas seulement aux dettes contractuelles relatives à l’établissement, mais également aux obligations délictuelles ou légales (ibid., eod. loc.), ou encore aux dettes d’impôt (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50 LP). Dans le cas d’espèce, la dette résulte d’un jugement pénal. Il s’agit d’une indemnité pour dommage, ledit jugement ayant reconnu l’intimé coupable envers le recourant d’une infraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle.