Il n'y a dès lors pas de quoi retenir une règle selon laquelle l’existence de biens en Suisse serait une condition à l’existence d’un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP. On peut très bien concevoir qu’une personne offrant une activité de services exerce cette activité depuis un endroit déterminé en Suisse sans y avoir le moindre patrimoine. Dans un tel cas, on doit considérer que cette personne a un établissement en Suisse. Que la poursuite dirigée contre elle dans ce pays risque d'être - 10 - infructueuse parce qu'elle n’y possède pas de biens est une autre question.