Selon l'auteur précité, l’existence d’un établissement en Suisse supposerait l’existence de biens en Suisse (Schüpbach, op. cit., n. 17 ad art. 50 LP). Cette note n’est cependant documentée que par un seul renvoi, à une thèse de 1958 (Diebold, Les succursales suisses d’entreprises étrangères, Thèse, Université de Fribourg, 1958). La référence est d’ailleurs peu précise. On ne trouve pas exactement, dans le passage cité (§§ 162 et suivants), ce qui est dit dans le Commentaire romand. Il n'y a dès lors pas de quoi retenir une règle selon laquelle l’existence de biens en Suisse serait une condition à l’existence d’un établissement au sens de l’art.