-à-dire "tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens ou des services" (Schüpbach, Commentaire Romand, n. 8 ad art. 50 LP). L’établissement se reconnaît à quatre critères : il faut un choix, une activité économique, que celle-ci ait lieu quelque part ailleurs qu’au domicile ou au siège, et cela avec une durée, qui peut être indéterminée (ibid., n. 9 ad art. 50 LP). L'établissement peut être unique ou non, principal ou secondaire; il n’est pas personnalisé ni partie à la poursuite, qualités qui appartiennent au poursuivi (ibid., n. 10 ad art. 50 LP).