, n. 44 ad art. 50 LP). En l’espèce, une telle élection de domicile n'est pas démontrée. -9- III. Il reste à examiner la question d'une possible application, également invoquée par le recourant, de l’art. 50 al. 1 LP, aux termes duquel le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.