effectivement avec la volonté d'y demeurer durablement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 46 LP), soit le lieu où une personne physique manifeste de façon objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir (ATF 120 III 7, JT 1996 II 73). La notion est la même que celle de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil; RS 210). L'intention de s'établir en un certain lieu suppose que la personne crée en ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels; cette volonté ne crée un domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissable par des tiers;