exécutées par l'office ultérieurement à cette décision (II). En bref, le premier juge a considéré que le plaignant n'avait pas de domicile en Suisse, n'y possédait pas un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP et n'y avait pas non plus fait élection de domicile pour l'exécution d'une obligation au sens de l'art. 50 al. 2 LP.