en Suisse, que la transaction litigieuse à l'origine du procès pénal avait eu lieu en Suisse et que le versement du créancier avait été effectué sur un compte bancaire que le débiteur détenait en Suisse, de sorte qu'il paraissait évident que l'art. 50 al. 2 LP, qui prévoit un for spécial de la poursuite au lieu de domicile élu en Suisse pour l'exécution d'une obligation, devait s'appliquer.