L'office a produit ses déterminations le 19 avril 2010, accompagnées de cinq pièces. Il s'en est remis à justice, tout en relevant que la créance en poursuite découlait d'un jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, lequel précisait que C.________ disposait d'un pied-à-terre à Bex, qui était également l'adresse de sa société C.________Est. en Suisse, que la transaction litigieuse à l'origine du procès pénal avait eu lieu en Suisse et que le versement du créancier avait été effectué sur un compte bancaire que le débiteur détenait en Suisse, de sorte qu'il paraissait évident que l'art.