{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-011485_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/029c63ef-d42a-4030-8fa5-943b5e9bf74d", "Checksum": "69ea7f10368be8d7874f8660a28dd6bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.011485"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:09", "Checksum": "fc402a2e9497a4266722688fb869b71a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Selon l'auteur précité, l’existence d’un établissement en Suisse\nsupposerait l’existence de biens en Suisse (Schüpbach, op. cit., n. 17 ad\nart. 50 LP). Cette note n’est cependant documentée que par un seul\nrenvoi, à une thèse de 1958 (Diebold, Les succursales suisses\nd’entreprises étrangères, Thèse, Université de Fribourg, 1958). La\nréférence est d’ailleurs peu précise. On ne trouve pas exactement, dans le\npassage cité (§§ 162 et suivants), ce qui est dit dans le Commentaire\nromand. Il n'y a dès lors pas de quoi retenir une règle selon laquelle\nl’existence de biens en Suisse serait une condition à l’existence d’un\nétablissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP. On peut très bien concevoir\nqu’une personne offrant une activité de services exerce cette activité\ndepuis un endroit déterminé en Suisse sans y avoir le moindre patrimoine.\nDans un tel cas, on doit considérer que cette personne a un établissement\nen Suisse. Que la poursuite dirigée contre elle dans ce pays risque d'être\n- 10 -\n\ninfructueuse parce qu'elle n’y possède pas de biens est une autre\nquestion.\n\nEn l'espèce, sur la base de son inscription dans l’annuaire\ntéléphonique, de l’intitulé de ses comptes bancaires et de ses déclarations\nlors de son audition du 27 février 2008 dans le cadre de l'enquête pénale\n(cf. supra, II a), on peut admettre que l'intimé exerce au moins\npartiellement son activité économique en Suisse, soit depuis Bex, où il\nn'est pas domicilié, mais dispose d’un pied-à-terre.\n\nb) Cela étant, on doit déterminer si C.________Est. est une\nsociété ou, comme le soutient le recourant, une simple raison individuelle\nexploitée par l’intimé. S’il s’agit bien d’une société, c’est elle qui aurait un\nétablissement en Suisse – même si elle n’y a pas une succursale; or, elle\nn’est ni la débitrice ni la poursuivie. Si, au contraire, il ne s’agit que d’une\nraison sociale, alors c’est bien l’intimé qui possède un établissement en\nSuisse et il peut être recherché pour les dettes résultant de son activité\ndans le cadre de cet établissement (Schüpbach, op. cit., n. 15 ad art. 50 LP\n: il ne s’agit pas, contrairement à la lettre de l’art. 50 al. 1 LP, des dettes\nde l’établissement, mais, nées de son activité, de celles de son\npropriétaire). Cette disposition ne s’applique pas seulement aux dettes\ncontractuelles relatives à l’établissement, mais également aux obligations\ndélictuelles ou légales (ibid., eod. loc.), ou encore aux dettes d’impôt\n(Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 50 LP). Dans le cas d’espèce, la dette\nrésulte d’un jugement pénal. Il s’agit d’une indemnité pour dommage,\nledit jugement ayant reconnu l’intimé coupable envers le recourant d’une\ninfraction pénale dans le cadre de son activité professionnelle. On peut\nadmettre que cette activité a été exercée dans le cadre d’un\nétablissement en Suisse, d’autant que, selon le jugement pénal, ce serait\nau nom de la société que l’intimé aurait vendu une machine au recourant.\n\nLe Tribunal correctionnel a retenu que C.________Est. était une\nsociété, mais son avis ne lie pas la cour de céans. L’inscription dans\nl’annuaire téléphonique et l’intitulé des comptes bancaires n'apportent\npas d'éclaircissement puisqu'ils mêlent les noms de l’intimé et de sa\n- 11 -\n\nsociété – ou de sa raison sociale. L'attestation du Secrétaire du Registre\ncommercial de Baabda n'est guère plus éclairante à elle seule, dès lors\nqu'elle certifie que C.________ est \"enregistré en sujet de commerçant dans\nle registre commercial de Baabda le 24/8/1989 sous le numéro 31673 en\ntant que la compagnie C.________Est.\", ce qui irait plutôt dans le sens\nd’une raison individuelle, mais précise que le siège de cette compagnie\nest à Beit Meri et que C.________ est fondé de pouvoir pour signer pour sa\ncompagnie, ce qui irait plutôt dans le sens d'une société.\n\nSelon le droit libanais, tout commerçant doit être inscrit au\nregistre du commerce (art. 24 du Code de commerce). L’inscription\ncontient notamment le nom du commerçant, le nom sous lequel il exerce\nle commerce, l’objet du commerce, l’enseigne ou la raison de commerce\nde l’établissement, les lieux où sont situés les succursales ou agences du\nfonds de commerce au Liban ou en Syrie, les noms, date de naissance et\nnationalité des fondés de pouvoirs. Les sociétés de commerce doivent\négalement être immatriculées (art. 26 du Code de commerce). A cet effet,\nelles doivent produire un extrait de leur acte constitutif énonçant\nnotamment les noms des associés autres que les actionnaires ou\ncommanditaires, la raison sociale ou la dénomination de la société, son\nobjet, le montant du capital social et des apports, l’époque à laquelle la\nsociété a commencé et celle à laquelle elle doit prendre fin, et la nature de\nla société. Les sociétés de droit libanais sont la société en nom collectif\n(art. 46-76 du Code de commerce), la société anonyme (art. 77-225), la\nsociété en commandite (art. 226-237), la société à capital variable (art.\n238-246) et la société en participation (art. 247-253).\n\nExaminée à la lumière de ces dispositions, l'attestation du\nSecrétaire du Registre commercial de Baabda indique que l'inscription de\nC.________ comme commerçant comporte la mention des noms du\ncommerçant, de l’enseigne ou de la raison de commerce et du fondé de\npouvoir. Il manque des éléments, dès lors qu'il ne s'agit pas de la\ntraduction de l'inscription elle-même mais d'une attestation relative à\ncette inscription. Toutefois, au vu des éléments dont on dispose, on peut\nconsidérer que l’inscription est compatible avec celle d’un commerçant\n- 12 -\n\n"}