{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-011485_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/029c63ef-d42a-4030-8fa5-943b5e9bf74d", "Checksum": "69ea7f10368be8d7874f8660a28dd6bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.011485"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:09", "Checksum": "fc402a2e9497a4266722688fb869b71a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\neffectivement avec la volonté d'y demeurer durablement (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n9 ad art. 46 LP), soit le lieu où une personne physique manifeste de façon\nobjective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir (ATF\n120 III 7, JT 1996 II 73). La notion est la même que celle de l'art. 23 al. 1\nCC (Code civil; RS 210). L'intention de s'établir en un certain lieu suppose\nque la personne crée en ce lieu le centre de ses intérêts personnels et\nprofessionnels; cette volonté ne crée un domicile que si elle est confirmée\npar des faits extérieurs et reconnaissable par des tiers; la continuité de\nrésidence n'est pas un élément nécessaire, pourvu que la volonté de\nconserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre des intérêts\npersonnels et professionnels soit suffisamment établie. L'intention de la\npersonne de s'établir en un lieu peut se concrétiser sans égard au statut\nde la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités\nfiscales ou des assurances sociales (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 46 LP et\nréf. cit.). L'assurance maladie – qui détermine où l'assuré sera soigné et\nhospitalisé, le cas échéant – constitue actuellement, plus qu'il y a\ncinquante ans (ATF 88 III 135, JT 1963 II 2, auquel se réfère l'arrêt publié\naux ATF 120 III 7, JT 1996 II 73 précité), un indice d'une certaine\nimportance.\n\nc) En l'espèce, la famille de C.________ réside au Liban. Il n'est\npas allégué ni, a fortiori, établi, que l'intimé serait au bénéfice d'un permis\nde séjour en Suisse. Il s'acquitte à Bex d'une taxe de séjour. Ses papiers\nsont déposés en France, où il est titulaire d'une carte de résident. Il est\nassuré en cas de maladie auprès de la Sécurité sociale française. Sa\nvoiture est immatriculée et assurée en France.\n\nCe faisceau d'indices conduit à considérer, comme l'a fait\nl'autorité inférieure, que l'intimé est domicilié en France. Aucun élément\nne permet de juger que le centre de ses intérêts est à Bex, hormis qu'il y\nloue un appartement, fait qui n'est pas à lui seul déterminant, comme est\nsans incidence, au regard des autres éléments de rattachement en France,\nle fait que, dans ce pays, l'intimé habite chez des tiers et ne possède pas\nson propre logement.\n-8-\n\nd) Le recourant met en doute le fait que l'intimé paie ses\nimpôts en France. On ne saurait le suivre. Les pièces produites en\npremière et en deuxième instance sont suffisantes pour établir que\nC.________ est assujetti fiscalement en France, de même qu'il y est assuré\nà la Sécurité sociale et que son automobile y est immatriculée et assurée.\nLe fait qu'il ait pu être atteint à Bex en vue de l’audience de plainte et\ndans le cadre de l'affaire pénale n'est pas déterminant. Il est établi qu'il y\nloue un appartement et y paie régulièrement une taxe de séjour. Peu\nimporte également que sa carte de résident mentionne son ancienne\nadresse en France. Le recourant fait valoir qu'aucune facture de fourniture\nd’énergie ou de télécommunications à l’adresse française de l'intimé ne\nfigure au dossier, mais on n'y trouve pas non plus de facture pour la\nfourniture de telles prestations à son adresse de Bex. Enfin, c’est en vain\nque le recourant se réfère à l’arrêt publié aux ATF 125 III 100 : dans ce\ncas, en effet, le Tribunal fédéral n’avait pas tenu compte de permis de\nconduire et de circulation espagnols, mais cela en raison du fait que\nl’intéressé avait sa famille en Suisse. Il en allait de même dans le cas de\nl'arrêt publié aux ATF 88 III 135. Or, en l’espèce, l’intimé a sa famille au\nLiban.\n\ne) Se référant aux considérants du jugement de la Cour de\ncassation pénale du 25 février 2009, l’office fait valoir qu'on serait en\nprésence d'un domicile élu à Bex, créant un for spécial uniquement pour la\npoursuite en cause, au sens de l’art. 50 al. 2 LP. La dette en poursuite\nconsistant en les conclusions civiles et les dépens alloués au recourant par\nun jugement pénal, on ne voit pas comment une élection de domicile par\nl'intimé en vue de l'exécution de cette obligation pourrait résulter du\nmême jugement. Pour le surplus, la constitution d’un for spécial de\npoursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être rapportée\n(Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 50 LP). En l’espèce, une telle élection de\ndomicile n'est pas démontrée.\n-9-\n\nIII. Il reste à examiner la question d'une possible application,\négalement invoquée par le recourant, de l’art. 50 al. 1 LP, aux termes\nduquel le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en\nSuisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.\n\na) Le for de la poursuite déterminé par cette disposition ne\ndépend pas d’une inscription au registre du commerce (Gilliéron, op. cit.,\nn. 32 ad art. 50 LP et réf. cit.). Selon un auteur, la définition de\nl’établissement correspondrait à celle de l’art. 2 let. f de la Loi type de la\nCNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit commercial\ninternational) sur l’insolvabilité internationale, adoptée le 30 mai 1997,\nc’est-à-dire \"tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non\ntransitoire une activité économique avec des moyens humains et des\nbiens ou des services\" (Schüpbach, Commentaire Romand, n. 8 ad art. 50\nLP). L’établissement se reconnaît à quatre critères : il faut un choix, une\nactivité économique, que celle-ci ait lieu quelque part ailleurs qu’au\ndomicile ou au siège, et cela avec une durée, qui peut être indéterminée\n(ibid., n. 9 ad art. 50 LP). L'établissement peut être unique ou non,\nprincipal ou secondaire; il n’est pas personnalisé ni partie à la poursuite,\nqualités qui appartiennent au poursuivi (ibid., n. 10 ad art. 50 LP).\n\n"}