{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-011485_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/029c63ef-d42a-4030-8fa5-943b5e9bf74d", "Checksum": "69ea7f10368be8d7874f8660a28dd6bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.011485"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:55:09", "Checksum": "fc402a2e9497a4266722688fb869b71a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.011485\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n34\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 2 décembre 2010\n____________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MM. Hack et Sauterel\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 17, 18 al. 1, 46 al. 1 et 50 al. 1 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Monaco,\ncontre la décision rendue le 4 mai 2010, à la suite de l’audience du 26\navril 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,\nautorité inférieure de surveillance, admettant la plainte formée le 25 mars\n2010 par C.________, à Cantigny (France), dans le cadre de la poursuite n°\n5'183'538 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. a) Par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal\ncorrectionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, alloué\nses conclusions civiles à Z.________ et dit que C.________ était son débiteur\nde la somme de 89'552 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2007,\nainsi que d'un montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux. Ce jugement\na été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 février 2009.\n\nLe 13 octobre 2009, à la réquisition de Z.________, un commandement de payer les sommes précitées a été notifié à C.________, dans la\npoursuite n° 5'183'538 de l'Office des poursuites du district d'Aigle (ciaprès : l'office). L'acte a été remis au poursuivi personnellement, à son\nadresse [...], à Bex. C.________ a formé opposition totale. Le poursuivant a\nobtenu la mainlevée définitive de l'opposition, par prononcé du Juge de\npaix du district d'Aigle du 7 décembre 2009. Le 27 janvier 2010, il a requis\nla continuation de la poursuite.\n\nLe 10 février 2010, l'office a adressé au poursuivant un constat\nd'inexécution de la saisie, l'informant que la saisie n'avait pas pu être\nexécutée pour le motif que le débiteur déclarait formellement être\ndomicilié non pas à Bex, où il louait un appartement considéré comme\nrésidence secondaire et payait régulièrement une taxe de séjour, mais en\nFrance, chez [...], [...], 80500 Cantigny, précédemment [...], 80250 Ally\ns/Noye, déclarations confirmées par le Contrôle des habitants de Bex.\n\nLe 18 février 2010, Z.________ a déposé une plainte contre\ncette décision de l'office, concluant en substance à ce qu'il soit donné\nsuite à sa réquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538.\n\nPar lettre du 15 mars 2010, l'office a informé le Président du\nTribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de\nsurveillance, qu'il avait procédé à un nouvel examen de la décision\n-3-\n\nattaquée, conformément à l'art. 17 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RS 281.1), sur la base des documents produits par\nle plaignant et considérait désormais que le for de la poursuite en cause\nétait \"bel et bien à Bex\". Il avait donc donné suite à la réquisition de\ncontinuer la poursuite en interrogeant déjà le débiteur et était d'avis que\nla plainte ne se justifiait plus et devenait caduque.\n\nZ.________ a maintenu sa plainte, qui a été déclarée sans objet\npar prononcé de l'autorité inférieure de surveillance du 4 mai 2010.\n\nb) Le 25 mars 2010, C.________ a saisi l'autorité inférieure de\nsurveillance d'une plainte contre la décision de l'office du 15 mars 2010\nreconsidérant le constat d'inexécution de la saisie. Il a conclu à la nullité,\nsubsidiairement à l'annulation de cette décision, la saisie de ses biens\nétant inexé-cutable, aucun for de poursuite n'étant établi en Suisse. Il a\nproduit un onglet de dix-huit pièces sous bordereau.\n\nL'office a produit ses déterminations le 19 avril 2010,\naccompagnées de cinq pièces. Il s'en est remis à justice, tout en relevant\nque la créance en poursuite découlait d'un jugement du Tribunal\ncorrectionnel de l'Est vaudois, lequel précisait que C.________ disposait\nd'un pied-à-terre à Bex, qui était également l'adresse de sa société\nC.________Est. en Suisse, que la transaction litigieuse à l'origine du procès\npénal avait eu lieu en Suisse et que le versement du créancier avait été\neffectué sur un compte bancaire que le débiteur détenait en Suisse, de\nsorte qu'il paraissait évident que l'art. 50 al. 2 LP, qui prévoit un for spécial\nde la poursuite au lieu de domicile élu en Suisse pour l'exécution d'une\nobligation, devait s'appliquer.\n\n2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 4 mai 2010, le\nPrésident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure\nde surveillance, a admis la plainte formée le 25 mars 2010 par C.________\n(I) et annulé la décision de l'office du 15 mars 2010 donnant suite à la\nréquisition de continuer la poursuite n° 5'183'538, ainsi que les opérations\n-4-\n\nexécutées par l'office ultérieurement à cette décision (II). En bref, le\npremier juge a considéré que le plaignant n'avait pas de domicile en\nSuisse, n'y possédait pas un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP et\nn'y avait pas non plus fait élection de domicile pour l'exécution d'une\nobligation au sens de l'art. 50 al. 2 LP.\n\n"}