La notification du commandement de payer n'ayant pas été régulière, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir avant le jour où la recourante a eu une connaissance effective de l'acte (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539). Tel a été le cas à réception de la lettre de l'office du 16 mars 2010, à laquelle était jointe une copie du commandement de payer. L'opposition formée par lettre du conseil de la recourante du 22 mars 2010 est ainsi intervenue en temps utile et il n'y a pas lieu de restituer le délai d'opposition. -8-