Contrairement à ce que l'on pourrait déduire du texte de l'art. 64 al. 1 LP, l'énumération des lieux de notification n'est pas exclusive : les actes de poursuite peuvent être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que l'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à recevoir l'acte (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 64 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 64 LP). En soi, la notification du commandement de payer dans les locaux de l'office du for de la poursuite est régulière.