{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-009609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8281fa6d-3c9c-4ea7-8941-a35f05ab8671", "Checksum": "ecde38ac7c1b828c9158544b2d83c764"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.009609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:24:54", "Checksum": "aca3d7b8878780854a2a40714ef4238d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\nseulement n'allègue pas s'être préalablement assuré de l'absence de la\ndestinataire du commandement de payer lorsqu'il a remis cet acte à son\nmari, mais reconnaît même qu'il ne l'a pas fait en déclarant dans ses\ndéterminations qu'il \"n'est pas en mesure de confirmer ni d'infirmer les\ndéclarations de la poursuivie, à savoir qu'elle était absente à l'époque de\nla notification de l'acte\".\n\nIl s'ensuit que la notification, en soi régulière, du\ncommandement de payer au mari de la recourante, soit à une personne\nadulte de son ménage, dans les locaux de l'office, doit en définitive être\nconsidérée comme irrégulière, dès lors qu'il est établi que l'office ne s'est\npas assuré au préalable de l'absence de la recourante. L'agent notificateur\nqui se présente dans la demeure du débiteur et constate son absence peut\nimmédiatement procéder à la notification à une personne de son ménage\nou à un employé sans avoir à vérifier qu'il est également absent de son\nlieu de travail et inversement (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 23 ad art. 64\nLP). Autre est la situation où, à l'occasion du passage d'une personne à\nl'office, on lui remet un commandement de payer destiné à son conjoint.\nL'agent notificateur n'est alors nullement dispensé de s'assurer\npréalablement de l'absence du débiteur à sa demeure ou à son lieu de\ntravail. Fondamentalement, l'acte de poursuite doit être remis\npersonnellement au débiteur, dont il faut s'assurer qu'il est, à tout le\nmoins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l'acte (ibid.,\nn. 18 ad art. 64 LP).\n\nLa notification du commandement de payer n'ayant pas été\nrégulière, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir avant le jour où\nla recourante a eu une connaissance effective de l'acte (Donzallaz, La\nnotification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539). Tel a été\nle cas à réception de la lettre de l'office du 16 mars 2010, à laquelle était\njointe une copie du commandement de payer. L'opposition formée par\nlettre du conseil de la recourante du 22 mars 2010 est ainsi intervenue en\ntemps utile et il n'y a pas lieu de restituer le délai d'opposition.\n-8-\n\nIII. Il résulte de ce qui précède que la requête en restitution de\ndélai n'a pas d'objet, mais qu'il doit être constaté d'office que l'opposition\nformée le 22 mars 2010 à la poursuite en cause a été formée en temps\nutile.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments\nperçus en application de la LP; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. L'opposition formée le 22 mars 2010 par la recourante au\ncommandement de payer n° 5'233'375 de l'Office des\npoursuites de Lausanne-Est a été formée en temps utile.\n\nII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 23 septembre 2010\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n-9-\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Jean-Claude Nicaty, agent d'affaires breveté (pour U.________),\n- E.________AG,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}