{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-009609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8281fa6d-3c9c-4ea7-8941-a35f05ab8671", "Checksum": "ecde38ac7c1b828c9158544b2d83c764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.009609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:27:24", "Checksum": "3953caf762b1a519228a731cda238ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\nI. a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite; RS 281.1), quiconque a été empêché sans sa\nfaute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance\nou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors\ndes cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de\nsurveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai\n(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33\nLP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal\nd'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2\nLVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 280.05), la cour de céans, autorité supérieure de\nsurveillance, étant compétente pour connaître du recours en réforme\nouvert par l’art. 38 al. 2 let. a LVLP contre la décision de première\ninstance, et c’est la procédure des art. 17 ss LVLP, en première instance,\net 28 ss LVLP, en deuxième instance, qui s’applique (JT 2003 II 64; CPF, 14\nfévrier 2006, plainte 2005/55; CPF, 21 février 2003/16; CPF, 29 septembre\n2006/28).\n-5-\n\nb) En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 28\nal. 1 LVLP). Il est en réforme (art. 38 al. 2 let. a LVLP).\n\nEn deuxième instance, l'art. 28 al. 3 LVLP impose aux parties\nde motiver directement le recours, c'est-à-dire d'indiquer leurs moyens, ce\nque précisait en l'espèce l'avis du 20 mai 2010 adressé aux parties avec le\nprononcé et comprenant l'indication des voie et délai de recours. La\nprocédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif. Le\ndéfaut de motivation constitue un vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III\n30, JT 2000 II 11; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 29 septembre 2006/28\nprécité).\n\nIl en résulte que le mémoire déposé par la recourante le 17\njuin 2010 est irrecevable.\n\nII. a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai\nà restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est\npas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai\ncourt, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un\nempêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.\ncit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP).\n\nb) Forme qualifiée de communication, la notification est\ndestinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a\neffectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une\npersonne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces\ndispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels\nle commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des\nrègles particulières (art. 72 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,\nnn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux\npersonnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur\ndans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.\nS’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son\n-6-\n\nménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un\ncommandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour\noù elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).\n\nContrairement à ce que l'on pourrait déduire du texte de l'art.\n64 al. 1 LP, l'énumération des lieux de notification n'est pas exclusive : les\nactes de poursuite peuvent être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que\nl'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant\nun destinataire autorisé à recevoir l'acte (Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 64\nLP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 64 LP). En soi, la notification du\ncommandement de payer dans les locaux de l'office du for de la poursuite\nest régulière.\n\nQuant au destinataire de la notification, il faut distinguer selon\nque le débiteur est présent ou absent. S'il est présent, c'est-à-dire\natteignable à sa demeure, sur son lieu de travail ou en tout autre lieu où\nl'agent notificateur puisse l'identifier, la notification doit intervenir en ses\nmains ou en celle de son représentant légal ou conventionnel. S'il est\nabsent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire, c'est-à-dire que le\ndestinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail avec l'intention d'y\nrevenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte peut être notifié à une\npersonne adulte faisant ménage commun avec le débiteur ou à un\nemployé du débiteur. La notification à un tiers – qui n'est pas le\nreprésentant légal ni conventionnel – n'est régulière que si le destinataire\nest absent provisoirement et que l'agent notificateur a constaté ou s'est\nassuré préalablement de cette absence (Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64\nLP; JT 1972 III 57).\n\nc) En l'espèce, il n'est pas allégué et il ne ressort pas non plus\ndu dossier que le mari de la recourante était un représentant\nconventionnel, au bénéfice d'une procuration. Il importe dès lors de\ndéterminer si la recourante était absente ou non lors de la notification et si\nl'office a constaté son absence ou s'en est assuré avant de remettre le\ncommandement de payer à son époux. Or, si la recourante admet avoir\nété en voyage, soit provisoirement absente, l'office, pour sa part, non\n-7-\n\n"}