{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-009609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/8281fa6d-3c9c-4ea7-8941-a35f05ab8671", "Checksum": "ecde38ac7c1b828c9158544b2d83c764"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.009609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:27:24", "Checksum": "3953caf762b1a519228a731cda238ee4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.009609\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n24\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 23 septembre 2010\n__________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Hack\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 33 al. 4 et 64 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 20 mai 2010, à la suite de\nl’audience du 6 mai 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement\nde Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa requête de\nrestitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 5'233'375 de\nl'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST exercée contre elle à\nl'instance d'E.________AG, à Schwerzenbach.\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\n108\n-2-\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 5 février 2010, sur réquisition d'E.________AG, l'Office des\npoursuites de Lausanne-Est (ci-après : l'office) a notifié à U.________, [...], à\nLausanne, un commandement de payer dans la poursuite n° 5'233'375.\nSelon les indications de l'agent notificateur inscrites sur l'acte, celui-ci a\nété remis à l'époux de la poursuivie. Aucune opposition n'a été formée\ndans le délai.\n\nLa poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite,\nl'office a adressé à la poursuivie, le 8 mars 2010, un avis de participation à\nla saisie exécutée le 1er mars 2010.\n\nLe 11 mars 2010, U.________ a écrit à l'office qu'elle n'avait\njamais reçu le commandement de payer à l'origine de cette saisie. L'office\nlui a répondu par lettre du 16 mars 2010, prenant note de son opposition\ntotale à la poursuite en cause mais précisant qu'il lui appartenait de\nrequérir la restitution du délai d'opposition auprès du Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne. En annexe à sa lettre, l'office a\ntransmis à la poursuivie une copie du commandement de payer.\n\nb) Par lettre du 22 mars 2010 adressée à l'office, la poursuivie,\npar son conseil, a formé opposition au commandement de payer n°\n5'233'375.\n\nLe même jour, elle a saisi le Président du Tribunal\nd'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une\nrequête de restitution du délai d'opposition. Elle a requis l'effet suspensif,\nqui a été accordé par décision présidentielle du 24 mars 2010.\n-3-\n\n2. A l'audience du 6 mai 2010, la requérante a confirmé avoir été\nen voyage au moment où le commandement de payer devait lui être\nnotifié. Entendu comme témoin, son époux a expliqué être allé chercher à\nl'office un commandement de payer qui lui était destiné et s'être vu\nremettre à cette occasion un acte de poursuite concernant son épouse. Il a\ndéclaré avoir oublié d'en parler à sa femme, ne pas lui avoir transmis cet\nacte et l'avoir entre-temps égaré.\n\nPar décision rendue sans frais à l'issue de cette audience et\nadressée pour notification aux parties le 20 mai 2010, le magistrat précité\na rejeté la requête. En bref, il a considéré que le commandement de payer\nen cause avait été valablement notifié à l'époux de la requérante, dans les\nlocaux de l'office; dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre du\nmari qu'il transmette cet acte à son épouse, avec laquelle il fait ménage\ncommun, dès le retour de voyage de celle-ci, le fait qu'il n'ait pas remis le\ncommandement de payer à sa destinataire ne pouvait être considéré\ncomme un empêchement non fautif de former opposition dans le délai.\n\n3. Par acte du 31 mai 2010, U.________ a recouru contre cette\ndécision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens\nque la requête de restitution de délai est admise et l'opposition à la\npoursuite n° 5'233'375 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est\nconfirmée.\n\nLa recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par\ndécision du Président de la cour de céans du 2 juin 2010.\n\nL'office a produit des déterminations le 16 juin 2010,\npréavisant pour le rejet du recours. Il a notamment précisé que le\ncommandement de payer destiné à la recourante avait été \"notifié le 5\nfévrier 2010 par l'entremise d'un collaborateur de l'office à \"son époux\"\n[...] lors d'un passage de ce dernier à nos bureaux dans le cadre de\nrequêtes de saisie dirigées à son encontre\". Sur la question de l'éventuel\nempêchement non fautif de former opposition à temps, l'office a déclaré\n-4-\n\nn'être \"pas en mesure de confirmer ni d'infirmer les déclarations de la\npoursuivie, à savoir qu'elle était absente à l'époque de la notification de\nl'acte pas plus que celles du mari qui déclare avoir oublié d'en parler à\nl'intéressée, ne lui avoir pas transmis l'acte et l'avoir entre-temps égaré\".\n\nE.________AG n'a pas procédé dans le délai imparti à la partie\nintimée pour produire ses déterminations, mais la recourante a produit un\nmémoire dans ce délai, le 17 juin 2010.\n\nEn droit :\n\n"}