attendu que le président de la cour de céans, par avis du 29 juin 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 12 juillet 2010, fixé en application par analogie de l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), dans lequel il était loisible au recourant de formuler toutes observations utiles, -4- que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 2 juillet 2010, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,