que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; Peter, Communication et notification en droit des poursuites, in Le droit en action, Recueil de travaux offerts à la Société suisse des juristes, pp. 301 ss, pp. 316-317 et note infrapaginale n. 57), à condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87, RSJ 2004 p. 396; CPF, 26 juin 2008/292 et réf.