que, selon une jurisprudence constante, cette disposition impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 3 février 2009/plainte 2; CPF, 19 avril 2006/plainte 7; CPF, 3 décembre 2003/plainte 66 et les arrêts cités), que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire complémentaire, que cela implique évidemment de ne pas recourir avant d'avoir eu connaissance de la décision contre laquelle le recours est dirigé, que le recours consistant en la seule déclaration du 20 mai 2010 est ainsi irrecevable;