Même si, en raison de la nature des biens à réaliser, l’opération a dépassé les délais légaux, cela n’a pas pour autant eu pour conséquence d’entraîner la nullité ou l’annulation des réquisitions de vente ou des poursuites. On ne peut pas non plus considérer que les poursuivants auraient renoncé à la vente, l’office n’ayant nullement été inactif (cf. Gilliéron, op. cit., n. 1213, p. 236). III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.